60.1. L’organisme qui communique un renseignement en application de l’article 59.1 ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué, le responsable de la protection des renseignements personnels au sein de l’organisme doit inscrire la communication dans un registre qu’il tient à cette fin.